...fellini.huitetdemi.godard.lemépris.polanski.lepianiste.jarmush.deadman.joëlethancoen.fargo.visconti.lesdamnés.josephlosey.theservant.joycemcbougal.carlgustavjung...

Réunion du 15 juin 2006 : le lendemain

Réunion du 15 juin 2006 : le lendemain

 Invitation du jeudi 15 juin 2006 adressée aux "sociétés psychanalytiques" pour qu'elles viennent définir les limites de leur validité... !




 Quelques faits, réactions, échos ou prises de positions de psychanalystes, "associations psychanalytiques" ou personnalités qui nous sont parvenus d'une façon ou d'une autre, à partir de la réunion "d'associations psychanalytiques" (bientôt historique) initiée par le Ministère le 15 juin 2006 :

On peut consulter

le fac simile de l'invitation


 Nous introduisons ces propos par cette belle réflexion, éternellement d'actualité! - tirée des Cahiers de Montesquieu.
Pour qui se demande où risque de mener le chacun pour soi, à l'exclusion de l'autre... il apparaît une fois de plus judicieux de l'exhumer pour souligner l'impérative nécessité d'une évolution des mentalités en vertu du souci de l’autre....


“ Si je savais quelque chose utile à ma nation qui fût ruineuse à une autre, je ne la proposerais pas à mon prince, parce que je suis homme avant d’être français ou bien parce que je suis nécessairement homme, et que je ne suis français que par hasard.?Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille, et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime.”









Ci-dessous un courrier de Frrancois-R Dupond Muzart (Psychanalogie) en prévision de la réunion sollicitée par le Ministère le 15 juin 2006





Sur la convocation du 2 juin 2006 par Francis Brunelle pour réunion du jeudi 15 juin 2006 au ministère de la Santé




Le but des courriers de René Major ( http://www.ihep.fr/ ), de pousser le ministère à la faute à défaut de le faire obéir au droit, me paraît au travers de cette péripétie de convocation très largement atteint.
De telles péripéties sont pain bénit pour servir de pièces à procédures contentieuses ultérieures, s'il échet bien sûr.
Ceci dit, par réponse du berger, le ministère par une telle convocation pousse à la faute les associations prétendues "psychanalytiques", notion qui constitue une absurdité juridique -- exclusivement du point de vue juridique, car conduirait à la police des idées ou de la pensée, incompétence fondamentale du droit sauf exceptions rarissimes portant sur l'incitation à la haine et la négation de crimes, avec récemment dérive vers des lois se prononçant sur l'histoire.
Les juristes seront très sévères envers ces associations dites "psychanalytiques" en cas d'incapacité de leur part à exiger et obtenir l'aveu formel de Francis Brunelle que cette réunion n'a strictement rien à voir avec les exigences de la loi, article 52, et si ces associations se prêtent sans sourciller au vocabulaire de "reconnaissance" au lieu de celui de "constatation", et à celui d'"associations psychanalytiques" (ou à peine mieux : "associations de psychanalyse"), au lieu de "associations de psychanalystes" (quitte à protester en second lieu contre la loi elle-même ou ses modalités d'application).

Ce qui veut dire concrètement :

- Si Francis Brunelle ne corrige pas fondamentalement l'objet de cette réunion, cette réunion non seulement est "hors article 52", mais de plus elle est cumulativement "scélérate", selon l'expression consacrée, comme conduisant à la police des idées et de la pensée par la "reconnaissance (par le droit, alors, et de ce seul fait, dévoyé) d'associations psychanalytiques" -- à ne pas confondre avec les deux "reconnaissances d'utilité publique" SPP et ECF qui ne portent légalement en rien sur la validité "du psychanalytique", des "théories psychanalytiques", mais sur une respectabilité fiscale compte tenu du légitime exercice de la liberté de culture, rayonnement de la culture française, et activités de "soins" en dispensaires qui relèvent du fait, ce qui n'inclut en rien la "validation juridique" de théories et d'idées.

- Si Francis Brunelle corrige l'objet en lui substituant les termes de "constatation des associations de psychanalystes", la réunion se place bien dans le cadre de l'article 52, mais alors :
seuls des psychanalystes et leurs conseils juridiques de dûe qualité (avocats, professeurs de droit) y ont leur place...
mais alors (cf. 2e courrier René Major, http://www.ihep.fr/ ), ce sont les représentants diplômés médecins ou titrés psychologues qui n'y ont pas leur place, et c'est leur honneur personnel qui est en jeu.
Et dans ce cas, bien entendu si les associations sont représentées à cette réunion "d'article 52" par des diplômés médecins et des titrés psychologues, la situation serait celle d'un "tu me tiens je te tiens par la barbichette", et le seul moyen de sauver son honneur, à rester à cette réunion, sera d'adresser sans délai à la suite de la réunion des courriers recommandés avec demande d'avis de réception au ministre à l'attention de Francis Brunelle, pour en faire retomber les cendres sur sa tête en publiant ces courriers.
À défaut de quoi, la férocité des commentaires juridiques qui apparaîtront après prise du décret ne connaîtra pas de bornes, au titre de participation à entreprise de dévoiement du droit par police des idées et de la pensée, ensemble incompétence juridique des représentants pour conflit juridique d'intérêt en leurs personnes individuelles respectives, chose conduisant, lorsqu'il s'agit de magistrats, à des poursuites disciplinaires.

L'unique portée de convocation par Francis Brunelle, en l'état de ses formulations, s'avère dès lors une perspective de compromission irrémédiable des associations relatives à la psychanalyse et aux psychanalystes. Le caractère sélectif et brouillon de la liste des destinataires ne saurait que le confirmer : tout ceci ne saurait être qu'involontaire, "bien entendu".

Je "rappelle" que je ne suis pas ni avocat ni professeur de droit ni lié à quelque un d'yceux, et ne présente dès lors pas moi-même de conflit d'intérêt juridique ou autre à formuler de telles observations.

Sur le développement des fondements juridiques de tous ces points, j'insiste aussi : http://www.ihep.fr/

François-R. Dupond Muzart



Réf :
http://www.cifpr.fr/IMG/pdf/Brunellepsy-2.pdf
http://www.cifpr.fr/article.php?id_article=101
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,9673
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,9640
http://www.oedipe.org/forum/read.php?6,9674



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Position de l'Ecole freudienne à propos de la réunion du 15 juin au Ministère

(L'École freudienne fait partie des écoles de psychanalyse qui ont été sollicitées pour participer à la réunion de ce jour au Ministère de la Santé. Cette réunion a mis en évidence deux éléments importants : d'une part, il a été très clairement énoncé par le professeur Brunelle qu'il n'était pas question pour l'Etat de se méler d'une quelconque façon d'une régulation - évaluation - habilitation des écoles ou de la pratique de la psychanalyse et d'autre part, à la question de savoir si les écoles de psychanalyses présentes souhaitaient s'engager dans une telle structuration, l'immense majorité du champ psychanalytique a clairement récusé un tel projet. Jean-Michel Hervieu )

L'École freudienne a, pour sa part, adressé préalablement à cette réunion le courrier suivant au Ministère.

À Mr le Professeur Francis Brunelle,

Nous vous remercions d'inviter notre École à participer à la prochaine réunion au Ministère de la Santé ce 15 Juin prochain . Le Dr J M Hervieu, et Mr Robert Samacher, Maître de conférence, y seront, comme précédemment, nos représentants.
Vous nous invitez, par le même courrier, à vous adresser préalablement une éventuelle contribution sur l'objet de cette réunion : la définition permettant une reconnaissance des associations psychanalytiques.
C'est bien là, nous semble-t-il, ce que la communauté analytique pouvait redouter de pire : que l'Etat vienne établir ce qu'est ou doit être une association psychanalytique. C'est certainement ce qui avait provoqué une levée de boucliers contre l'amendement Accoyer. Un apaisement avait pu se faire ensuite, et jusqu'à maintenant, parce que les assemblées législatives avaient su rédiger un texte axé essentiellement sur les psychothérapies, qui réservait, donc à notre plus grande satisfaction, ainsi que nous l'avons exprimé dans tous nos courriers, à la psychanalyse, une sorte d'extraterritorialité, qui nous semble indispensable.
L'objet de cette réunion, à l'inverse, vient mettre au cœur du débat législatif, les associations psychanalytiques, pour tenter de cerner ce qui les définit. Or qu'est-ce qui peut bien les définir sinon la psychanalyse ? Leurs statuts sont les mêmes que ceux de toute association, et, en tant qu'assemblées, elles ne fonctionnent pas, hélas, très différemment des autres groupes humains ; ce qui les en distingue, c'est uniquement leur objet, qu'elles ont à charge de transmettre, avec toutes les batailles théoriques dont témoigne l'Histoire de la psychanalyse. Est-ce vraiment à l'Etat de légiférer dans ce domaine, comme il a déjà eu tort de vouloir le faire sur des points d'Histoire, ou comme il était tenté de le faire récemment pour établir une liste de psychothérapies dites validées, s'immisçant ainsi dans le champ du savoir, qui n'est certainement pas le sien?
(Ecrits p 458) “ Tout retour à Freud, qui donne matière à un enseignement digne de ce nom, ne se produira que par la voie, par où la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions de la culture. Cette voie est la seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent. Elle s'appelle un style. ” Peut-être cette citation de J Lacan à la fin d'un article des Ecrits peut-elle donner une idée de la subtilité de la tâche, et des difficultés auxquelles s'affrontent les Ecoles de Psychanalyse, à travers tous les efforts institutionnels qu'elles ne cessent de produire et de faire évoluer, qui ne sauraient trouver leur solution, heureusement, dans un quelconque texte légal.
Qui plus est, la formation d'un psychanalyste ne se résume pas à son activité au sein d'une association psychanalytique qui n'est qu'un complément inscrit dans la continuité d'une cure analytique préalable et de contrôles de supervision, la durée de l'un et de l'autre se comptant plus souvent en décennies qu'en années, et cela, selon des critères évidemment personnels, impossibles à inscrire dans un cadre administrativement réglementé.

Peut-être le thème annoncé pour cette rencontre du 15 Juin a-t-il été choisi pour parer au risque de voir de fausses écoles de psychanalyse se constituer uniquement dans le but de distribuer la qualification de psychothérapeute ; mais ce risque n'existe vraiment que si cette inscription suffit à obtenir cette qualification et si le législateur renonce à exiger, parallèlement à une éventuelle inscription dans une Ecole de psychanalyse, un niveau de connaissances en psychopathologie qui soit au moins conforme aux responsabilités qui vont avec cette profession, faute de pouvoir en soi constituer une preuve de non appartenance à une secte.
La garantie que le législateur a voulu apporter au titre de psychothérapeute ne peut pas être sans attester d'un minimum de connaissances théoriques. Elle ne se trouvera pas en légiférant sur les associations psychanalytiques, tâche que nous espérons avoir démontrée impossible.

Dr THIRIAT Jean,

Président de l'École Freudienne





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 Ci-dessous un courrier de Pierre Kornobis adressé à Francis BRUNELLE en réponse à l'invitation des sociétés psychanalytiques à venir définir les critères permettant la reconnaissance (par l'état?) des dites sociétés.
L'aleph dont il est le secrétaire y réaffirme son opposition à toute forme d'ingérence de l'État dans les associations de psychanalyse.

 

C.p.- A.l.e.p.h.

Aleph-collège

 

A.l.e.p.h.




Association Lilloise pour L’Étude de la Psychanalyse et de son Histoire
— 8, rue Basse, F-59000 Lille —


Lille, le samedi 10 juin 2006


Monsieur le Professeur Francis BRUNELLE
Ministère de la Santé et des Solidarités,
8, avenue de Ségur
75350 PARIS 07 SP


Monsieur le Professeur,


Répondant à votre invitation adressée aux associations psychanalytiques le 2 juin 2006, en vue de la réunion du jeudi 15 juin prochain destinée à définir les critères de reconnaissance des associations psychanalytiques, nous confirmons par ce courrier notre participation à cette réunion.

A travers l’enseignement qu’elle dispense, les colloques qu’elle organise et la revue qu’elle diffuse (Savoirs et clinique, édition Érès), Le Collège de psychanalystes de l’A.l.e.p.h., association fondée en 1999 et rassemblant pour l’essentiel des membres psychanalystes, des personnes en formation ainsi que des universitaires, se donne pour principaux objectifs la formation des psychanalystes et la réflexion sur l’articulation entre la psychanalyse et certains savoirs universitaires (sciences humaines, droit, esthétique, etc.…).

En préambule à cette réunion, nous souhaitons vous exprimer les réflexions suivantes :

- Notre position de principe est que l’État ne devrait pas intervenir dans la définition de ce qu’est ou n’est pas une association psychanalytique.

- Si toutefois une orientation contraire à un tel principe se trouve mise en œuvre, seuls des critères qualitatifs définis démocratiquement par l’ensemble des associations existantes, et aussi bien par les analystes n’appartenant à aucune association, devraient être retenus conformément aux principes définis par Freud dans son texte de 1926 intitulé "La question de l’analyse profane" . En particulier, le fonctionnement de l’association doit être cohérent avec la doctrine dont elle se réclame. Plutôt qu’un critère d’effectif, c’est la présentation publique de sa production scientifique, sous la forme de publications, revue(s), colloques, séminaires, groupes de travail, ainsi que la qualité de la formation théorique, clinique et pratique dispensée aux candidats analystes, qui doivent qualifier une association de psychanalyse.

- Le nombre des associations de psychanalyse ne doit pas être limité, afin d’une part, de respecter la diversité culturelle et historique déjà existante et, d’autre part, de permettre d’éventuelles scissions, dont la possibilité est seule de nature à garantir le caractère nécessairement évolutif des institutions analytiques, leur faculté de renouvellement ainsi qu’un minimum de cohérence de leurs positions dans les débats théoriques et cliniques que connaît la psychanalyse contemporaine.

- La décentralisation géographique doit être prise en compte.

- La possibilité pour un psychanalyste d’appartenir ou non à une association de psychanalyse, d’en changer, ou même de rester hors-association après sa formation, doit rester ouverte.

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, l’expression de ma considération distinguée.


Jean-Paul Kornobis, secrétaire de l’A.l.e.p.h.


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Bref compte-rendu de l'aleph:


(...) Voici (... ) suite à la réunion de ce jour avec Francis Brunelle



Comme annoncé, le C.p.-A.l.e.p.h. et l'A.l.e.p.h. étaient représentés lors de cette réunion. Nous avons pu d'emblée dire "non" à la question posée par Francis Brunelle et qui était de savoir si « le champ psychanalytique souhaite ou non un système de régulation ». Francis Brunelle a « tenu » le débat autour de cette unique question et si les associations présentes ont pu s'exprimer sur la façon dont elles envisageaient leur propre organisation, seule la réponse à la question posée en introduction semblait intéresser Francis Brunelle. A la fin de la réunion, Francis Brunelle a souligné que la réponse « non » étant majoritaire c'est ce qu'il allait, en tant que « go between » (le mot est de lui), rapporter au ministre.
Etrangement, c'est sous des applaudissements que c'est terminée cette
déconcertante réunion.
Jean-Paul Kornobis, secrétaire de l'A.l.e.p.h.



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Position de L'Ecole Psychanalytique des Forums du Champ Lacanien


Cet après-midi s'est tenue au Ministère de la Santé une réunion décisive avec le Pr. Brunelle, représentant le ministre.
Y étaient conviés les représentants de toutes les associations psychanalytiques, plus d'autres, régionales et universitaires.

L'arrière-fond de cette réunion était la dernière rédaction du décret d'application de l'article 52, qui autorise les membres des associations de psychanalyse à s'inscrire de droit, c'est à dire sans formation complémentaire, et s'ils le souhaitent, sur le registre des psychothérapeutes.

Le Pr. Brunelle voulait savoir si les associations psychanalytiques, qui relèvent de la loi de 1901 qui garantit la libre possibilité de s'associer, "souhaitaient" s'entendre pour établir des critères de reconnaissance ou d'habilitation entre elles.
Vous lirez ci-dessous la lettre lui donnant la position de l'EPFCL, qui lui a été adressée le 12 juin en prévision de cette réunion .

Lors de la réunion, les associations ont à l'unanimité refusé cette offre, avec l'argument de son impossibilité, tant pratique que théorique.
Toutes préfèrent les risques éventuels d'abus par certains groupes "imposteurs" que les rigidités d'une régulation administrative.

Le Pr. Brunelle en a pris acte, et a conclu qu'il n'y aurait donc aucune intervention de l'Etat dans ce sens.

Ainsi :

1/- La psychanalyse se voit reconnue dans sa spécificité

2/- Les associations de psychanalyse se voient confirmées dans leur fonction de formation et d'habilitation, sans contrôle ni régulation administrative ou étatique

Sauf incident de dernière minute, le décret n'étant pas définitivement promulgué, et même si ce n'est assurément pas la fin de l'Histoire, nous pouvons exprimer une véritable satisfaction devant les résultats obtenus par ces années d'efforts qui ont commencé avec l'amendement Accoyer en octobre 2003.

Bien cordialement,
Luis Izcovich
Marc Strauss



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L'EPFCL


Monsieur le Professeur Francis BRUNELLE

Conseiller du Ministre de la Santé et des Solidarités

Copie à Monsieur le Docteur Bernard BASSET
Direction de la Santé

Paris, lundi 12 juin 2006

Monsieur le Professeur,
Vous avez souhaitez l’avis des associations de psychanalyse pour « définir des critères permettant une reconnaissance des associations psychanalytiques ».
Préalablement à la réunion du 15 juin, nous souhaitons attirer votre attention sur deux points.
L’Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien se situe dans le courant issu de l’enseignement de Jacques Lacan et a repris les dispositifs originaux qu’il a mis au point dans son Ecole, à partir de 1964, sur la base de ses critiques des procédures de l’Association Internationale de Psychanalyse, pour assurer une formation et une garantie analytique valables. Les associations issues de ces deux courants appartiennent toutes à la psychanalyse inventée par Sigmund Freud et définie comme discipline d’élucidation de l’inconscient et de ses effets sur les symptômes, mais le débat ouvert sur la formation de l’analyste n’est pas clos.
Les échanges qui ont lieu dans le groupe de contact sont très utiles pour la transmission des informations, ils témoignent précisément que les enjeux ne sont pas pour l’essentiel d’ordre personnel, mais ils n’impliquent pas que les associations puissent valider leurs procédures réciproques. Dans ce contexte, un accord général sur ce qui fait qu’une association est psychanalytique paraît bien impossible.
Cependant, ce n’est peut-être pas un inconvénient concernant ce qui préoccupe à juste titre le législateur, à savoir une information du public qui le garantisse contre les abus. En effet, Les associations qui se réclament de la psychanalyse sont toutes régies par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. Leurs statuts mentionnent toujours leur origine historique (notamment leur place dans l‘évolution du courant freudien, puis lacanien que le législateur pourrait prendre en compte), leurs règles de fonctionnements, ainsi que les principes qui définissent la formation et la garantie analytique de leurs membres. Or, ces textes sont à la disposition du public et des divers praticiens, des médecins notamment, qui sont en position de dériver des patients. Ils peuvent être consultés non seulement à la Préfecture, mais également sur Internet, et au siège de chaque association. L’information permettant au public de choisir est donc assurée de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des critères qui sont en débat. Une telle définition de critères dans un champ traversé, comme il est normal dans une discipline vivante, par des polémiques à portée à la fois pratique et éthique, serait trop problématique, pour inspirer les termes d’un décret ministériel.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l’expression de notre très haute considération.
Docteur Luis Izcovich
Président de L’EPFCL-Franc





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Compte-rendu mis en forme par Danièle Lévy - Cercle freudien - à partir de notes prises sur place


Résultats

1. Il n’y aura ni critères d’identification ni liste des associations psychanalytiques.
2. Les associations de psychanalyse assument les responsabilités liées à cette non-réglementation légale, pour ce qui est lié à l’usage du titre de psychothérapeute par leurs membres.
3. Les membres d’associations psychanalytiques qui le souhaitent pourront s’inscrire sur les listes de psychothérapeutes sans condition (comme les médecins et les psychologues).
4. (Officieux) la formation en psychopathologie prévue pour ceux qui ne sont pas inscrits de droit serait prolongée au-delà des 4 mois et 150 heures prévues par la version Bertrand du décret.

Ces résultats pourront-ils s’inscrire tels quels dans le décret ? Il semble que oui puisqu’ils ne modifient pas la version proposée le 7 avril par M. Bertrand, ministre de la santé. Cette version avait déjà été vue par le Conseil d’État.


Aperçu synthétique

Etaient présents tous ceux qui ont estimé devoir ou pouvoir l’être : les associations psychanalytiques habituelles (ECF, GC auquel s’est récemment joint Fédépsy (Est), mais aussi : Séminaires psychanalytiques, Aleph, Ecole freudienne (fondée par S. Faladé, 1983). Ainsi que les adlériens et les jungiens, - et MM. Ginger et Meignant, représentant la FF2P « Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse ».
Contrairement aux réunions précédentes, pas de liste, pas de contrôle à l’entrée, pas de noms sur les tables.

Le Pr Brunelle, conseiller du Ministre de la santé, introduit en disant que cette réunion est ”une invitation à partager vos propositions concernant l’identification du champ de la psychanalyse ». Quelques éléments du décret sont déjà stabilisés. Aujourd’hui, il appartient aux “acteurs du champ de la psychanalyse” de dire s’ils souhaitent stabiliser leur champ, c’est-à-dire relever certains éléments (système, critères, labels) autorisant les associations actuelles et futures à se nommer psychanalytiques. M. Brunelle précise que les acteurs du champ de la psychanalyse sont inscrits de droit, c’est-à-dire, dispensés de la formation obligatoire en psychopathologie, car “on ne peut pas être inscrit de droit sous condition”. Les associations de psychanalyse étant des associations 1901, c’est-à-dire, des associations de fait, des associations libres, aucune limitation ne peut être posée à cette liberté, l’État n’a pas à intervenir dans leur régulation.
Il conclut : je ne suis qu’un go-between, je rapporterai votre réponse au Ministre.

À la quasi-unanimité, les représentants d’association présents déclarent ne pas vouloir ou ne pas pouvoir établir de critères de reconnaissance.
Seules exceptions : les adlériens et les jungiens ! Ils décrivent en gros le fonctionnement de n’importe quelle association de type psychanalytique. Les Séminaires psychanalytiques avaient également réfléchi à la question.

Les psychothérapeutes (une seule fédération représentée) déclarent ne pas vouloir de critères tout en démontrant que leurs associations répondent aux critères précédemment mentionnés – y compris le type d’association 1901 et ... le critère historique !

Le refus des psychanalystes est argumenté. Il est à triple (ou quadruple) détente, allant du nuisible à l’impossible.
Par exemple : - G. Bazalgette (4e groupe) : nous ne voulons pas d’une identification unique. La diversité de la psychanalyse est une condition de sa richesse. Nous ne voulons ni ne pouvons entrer dans une procédure d’auto réglementation.
- "Il y a plus de risques à essayer de définir des critères qu’à y renoncer” (Marilia Aisenstein, SPP)
- Notre positions est celle du débat. Il est impossible de donner une définition acceptable par tous (D. Widlocher, APF). Plusieurs autres soulignent cette absence de critères communs.
- Nous avons nos propres critères, nous ne voulons pas qu’ils donnent lieu à un usage juridique (P. Avrane, SPF - J.R.Freymann, Fédépsy)
- "La psychanalyse nous échappe, comment pourrait-on la réglementer ?" (R. Samacher, Ecole freudienne
- "Il est impossible de dire ce qu’il y a de commun. Chacun traite cet impossible à sa façon. Le reconnaître engage la responsabilité de chaque association, y compris devant l’État." (Lilia Mahjoub, ECF).
La question des critères doit rester entre les mains des psychanalystes : c’est l’avis général.
Concernant les relations entre psychanalyse et psychothérapie, plusieurs rappellent que la psychothérapie est une « variante de la cure-type » (Samacher) ou que la pratique psychothérapique « découle de la psychanalyse » (J.C. Stoloff).

Réponse de M. Brunelle : « le Ministre entend cet impossible ». Pas question par exemple “d’une liste, qui pourrait faire l’effet d’un pied dans la porte menant à la divulgation de secrets”. Que les analystes ne veuillent pas établir de critères,”il s’en doutait, mais il voulait vous l’entendre dire”.
“Vous en prenez la responsabilité ?” – (tous) : nous en prenons la responsabilité.

Auparavant, nos collègues s’étaient assurés, chacun à sa façon, qu’en cas de réponse négative de notre part, le gouvernement ne procéderait pas de façon autoritaire. “Si c’est non, c’est non ?” (Marc Strauss, Forums).
- Brunelle : oui. Le gouvernement n’a aucunement l’intention de réglementer la psychanalyse. Pas question que l’Etat interfère dans l’autonomie des sociétés de psychanalyse. Les Associations de psychanalyse sont des Associations loi 1901, c’est-à-dire, des associations de fait.

Le critère historique (dit “liste des scissions” !) est mis en cause : “comment peut-on dire qu’une cascade de scissions constitue une unité ?” (D. Widlocher, APF). Un peu plus tard, A. Tardits (EPSF) répondra qu’il faut distinguer entre les scissions(dans le champ freudien) et les dissidences (hors champ freudien).
G. Bayle (SPP) ironise : « il serait assez facile de trouver des critères négatifs, mais auraient-ils valeur juridique ?! »
Les Universitaires du SIEURPP : “Nous, on est là parce qu’on était invités, mais on forme des psychologues”.

Plusieurs remercient le Ministre d’avoir reconnu l’importance de la psychanalyse en France et rappellent le rayonnement de la psychanalyse française à l’étranger. “Une valeur qui ne perd pas 30% en un jour” (Marc Strauss !).

Mais se pose la question de l’articulation entre l’autonomie des associations loi 1901 et l’article 52 avec son décret d’application (le Président des jungiens).
- M. Brunelle: “Il n’y en a pas. Le champ de la psychanalyse est autonomisé. Nous posions la question : comment ce champ s’organise-t-il pour reconnaître les uns et les autres ? Ce champ est conflictuel par essence, ambigu, ambivalent. Vous répondez : “nous nous en occupons nous-mêmes”.
Le Pr. Brunelle n’est pas sans savoir ce qu’est la psychanalyse.

Annie Tardits souligne que certains collègues ne voulaient pas prendre part à la négociation de peur d’un engrenage. “Vous avez certifié que non”. J. Sédat (Espace) résume : “donc la psychanalyse est de droit hors réglementation”. Le conseiller Brunelle confirme : « le champ psychanalytique est autonomisé ».

Dans ces conditions, que veut dire “régulièrement inscrits dans les associations”?
P. Landman (Espace) souligne qu’il existe des membres garantis, d’autres en formation, d’autres simplement informés : “notre autorégulation passe aussi par là”.
Question de P. Avrane (SPF) : Qu’est-ce que ce refus change dans l’application de la loi ?
Réponse Brunelle : les conséquences peuvent se situer à d’autres niveau : par exemple arrêtés, expertises juridiques ...
(NB.- ?? En tout cas, aucun arrêté ni jugement ne peut contredire l’article 52 ni ses décrets d’application. D.L.)

Je laisserai pour ma part la conclusion au Pr. Patris (Fédépsy, Strasbourg) : “que la question ait été posée n’est pas et ne sera pas sans effets. En quoi les associations de psychanalyse sont-elles responsables devant la société civile ? On ne peut pas cloisonner entre la médecine, le soin et le psychique.”

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Mes notes, sommaires, s’arrêtent là, la réunion peu après. Le compte-rendu est impressionniste, mais son contenu est exact : il a été relu par deux des personnes présentes.
L’histoire de l’article 52 serait-elle achevée ?

Mais qu’est-ce que cette responsabilité que nous prenons, en quoi est-elle nouvelle ? Jusqu’où ira-t-elle ? quels effets aura-t-elle sur le fonctionnement des sociétés et associations ?





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Ci-desssous, le communiqué de la Présidente de l'ECF

Objet : Réunion au Ministère de la Santé, à l’invitation du Pr. Francis Brunelle, Conseiller technique au cabinet du Ministre, le jeudi 15 juin 2006, à 14 h 30, dans le cadre de la concertation à propos du projet de décret d’application de l’article 52, sur l’usage du titre de psychothérapeute.


Cette réunion qui regroupait environ quarante personnes représentant moins d’une vingtaine d’associations, en majorité psychanalytiques, avait pour objet unique, selon les propos d’accueil du Professeur F. Brunelle, de mettre en évidence des éléments, des systèmes, des critères ou des labels qui régulent, autorisent, reconnaissent les associations psychanalytiques actuelles et futures.

Le Pr. F. Brunelle précisa que seules ces associations pouvaient le faire et qu’aucune structure administrative que ce soit ne pourrait se substituer aux acteurs du champ psychanalytique. Dès lors, si ces derniers ne souhaitaient pas produire ces éléments, cela serait entendu comme tel. Il ajouta que ceux qui sont inscrits de droit (médecins, psychologues et psychanalystes) dans le texte de loi, ne sauraient l’être sous condition.

Après que plusieurs participants prirent la parole, pour manifester leur refus d’énoncer des critères de reconnaissance, hormis notamment ceux d’obédience jungienne, adlérienne, voire psychothérapeutique, j’ai alors articulé ma position, pour l’ECF, en ces termes :

« Il serait difficile voire impossible, dans la situation où nous sommes réunis aujourd’hui, de faire émerger des critères communs concernant la reconnaissance des associations psychanalytiques. Cet impossible était déjà à l’œuvre, en décembre 2003, lorsque des associations psychanalytiques ont rencontré Mr Mattei, Ministre de la Santé à l’époque, qui nous avait alors proposé de lui remettre nos annuaires respectifs pour établir un annuaire commun. J’étais alors la seule représentante d’une association, en l’occurrence l’ECF, à avoir refusé cette proposition d’uniformisation des annuaires pour produire une liste de psychanalystes. Les formations respectives des associations représentées autour de la table, ce jour-là, n’étaient pas à mon sens équivalentes, et puisque je parle d’impossible, j’ajouterais que les différentes scissions qui ont été aujourd’hui évoquées ne sont pas dues au hasard, elles relèvent justement de cet impossible à dire, qui est un réel inhérent à la psychanalyse et dont il nous faut prendre acte.


Cet impossible serait d’ailleurs à traiter par les associations psychanalytiques, mais dirais-je, chacune à sa façon. De plus, c’est de cet impossible même que découle leur responsabilité, ce que j’avais évoqué à la précédente réunion en présence du Ministre, Mr Xavier Bertrand, à savoir que chaque association, en effet, devrait pouvoir répondre de sa responsabilité, en cas de problème d’ordre éthique par exemple, et se faire reconnaître à ce titre, une par une, face à l’Etat certes, mais pas seulement, je veux dire au-delà aussi, dans toute action qui lui revient. Pour terminer, à propos du fait que les « psychanalystes » ainsi que « les annuaires de leurs associations » figurent maintenant dans un texte de loi (article 52), cela pourrait-il signifier que l’Etat aurait désormais un droit de regard sur ces annuaires ?»


La réponse du Pr. Brunelle, à cette intervention, fut on ne peut plus claire, et peut se résumer ainsi : le Ministre est tout à fait prêt à entendre ce qu’il en est de cet impossible et donc que les associations ne veuillent pas définir de critères communs de reconnaissance. Il ajoute que ce qui est important, c’est que les psychanalystes aient pu le dire et que cela soit transmis au Ministre. De plus que nous soyons prêts à en prendre la responsabilité sera aussi entendu. Par ailleurs, pour la question de la remise des annuaires, Francis Brunelle, lui-même, dit avoir œuvré contre l’établissement d’une liste. Il ne saurait y avoir de liste, car ce serait mettre le pied dans la porte et pourrait mener ainsi à ce qui ne doit pas être divulgué. En conséquence, affirme-t-il, l’Etat n’aura pas de droit de regard sur les annuaires et il suffira que ceux qui y sont inscrits puissent user du titre de psychothérapeute.
Lilia Mahjoub





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La SFPA (Adlériens)

La réunion qui s'est tenue au ministère a commencé à 14h30 et s'est terminée à 16h30.
Elle a réuni outre les associations de psychanalyse suivantes :
- Forum du champ Lacanien Marc STRAUSS
- Fedepsy -Jean Richard FREYMANN
- Ecole Psychanalytique des Forums du Champ Lacanien - Luis IZCOVITCH (président)
- SPRF Société de recherche et de formation psychanalytique, scission du Quatrième groupe.-
Dr PERAN
- Ecole Freudienne - Robert AMACHER et Jean-Michel HERVIEU
- SIUEERP-A. Abelhauser
- Association de psychothérapie analytique (jungiens) Christina GAILLARD
Conditions de la pratique clinique
Formation initiale,et contine articulation clinique et théorie, publications, participation à une institution internationale, règles internes de gouvernance, élaboration d’un code éthique
- Société Française de Psychanalyse Adlérienne- Yannick LE JAN
- Société Psychanalytique de Paris – Marie EIZEINSTEIN, Gérard BEL
   Laisser les psychanalystes entre eux.
- Quatrième Groupe
- Association Freudienne Internationale
- Cercle freudien- Danièle LEVY
- École freudienne - Lilia MAHIOUB- Espace analytique - Jacques SEDAT
- ALEP Association Lilloise pour l’étude de la psychanalyse.
- Association psychanalytique de France Pr WIDLOCHER
A proposé une formation clinique pour la pratique pour tous et pas de différenciation entre psychothérapeutes et psychanalystes : C’est l’homme qui fait le thérapeute.
- Association psychanalytique internationale Claude LANDMANN

et les psychothérapeutes GINGER & MEIGNAN.

Mr Brunelle a annoncé que cette rencontre était "celle des associations représentées" et que "le ministère souhaitait savoir si elles souhaitaient définir des critères concernant la profession de psychanalyste". Le gouvernement ne voulant pas intervenir en se substituant aux institutions.
Les psychanalystes sont membres de droit comme médecin et psychologues et n’auront pas les conditions imposées au psychothérapeutes.
Il a demandé si nous souhaitions mettre un label pour les psychanalystes.
D'après les informations disponibles publiquement à l'heure qu'il est, il semble que la réponse unanime des principales associations ait été : " pas de critère" . Il n'a pas été question de remise des annuaires des dites associations.

Concernant la rédaction du décret relatif à l'Article 52 : rien ne semble avoir été modifié - en l'état des informations disponibles




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Compte-rendu de la réunion du 15 juin 2006 au ministère de la Santé, rédigé par la FF2P




Ci-dessous le compte-rendu de la FF2P.
Une analyse interprétative suivait, disponible sur le web à l'adresse même où se trouve ce compte-rendu :http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num_web=23376&rubr=3&id=303644.
Nous ne la rapportons pas ici, car elle propose un point de vue polémique qui ne relève pas de la psychanalyse mais de la "politique des partis"... des bouts de gras à défendre ... des têtes à réduire ... des titres à revendiquer. Toutes choses qui nuisent à une approche fine de l'inconscient, en déplaçant le sujet sur un plan qui non seulement ne lui apporte rien mais participe à le déstabiliser en alimentant son inquiétude ou en jouant de son ignorance naturelle en la matière. Avec la tentative (fastidieuse à suivre) d'affirmer "Sa" probité en invitant à suspecter celle de l'adversaire, ou en brandissant des épouvantails pour dénoncer de supposées dérives et autres prétendues charlataneries ... chez le voisin. En se justifiant par ailleurs de certaines démarches, pourtant tout aussi - ou aussi peu - douteuses que celles dénoncées ...
Dommage... Car le compte-rendu est parmi les mieux renseignés ...

Par ailleurs, plus bas, à la suite de celui-ci nous proposons en lecture le commentaire éclairé que propose F-R. Dupont Muzart sur un de ses fragments.
Le claviste wink




Réunion de concertation au ministère, concernant la définition des associations de psychanalyse, en vue du décret d’application de l’art. 52 (jeudi 15 juin 2006, de 14 h 30 à 16 h 30, au ministère de la santé). Compte-rendu de Serge Ginger, secrétaire général de la FF2P.

Présents : une quarantaine de représentants d’organismes divers de psychanalyse, certains convoqués par le ministère, d’autres venus d’eux-mêmes M. Brunelle, entouré de ses deux assistantes.
La FF2P était représentée par Michel Meignant et Serge Ginger.

La réunion du 15 juin a rassemblé notamment
les associations de psychanalyse suivantes :
- Fedepsy
- Ecole Psychanalytique des Forums du Champ
Lacanien
- SPRF Société de recherche et de formation
psychanalytique
- Ecole Freudienne
- SIUEERP
- Association de psychothérapie analytique
(jungiens)
- Société Française de Psychanalyse Adlerienne
- Société Psychanalytique de Paris (SPP)
- Quatrième Groupe
- Association Freudienne Internationale
- Cercle freudien
- École de la Cause Freudienne (ECF)
- Espace analytique
- Association psychanalytique de France (APF)
- Fédération Française de Psychothérapie et
Psychanalyse (FF2P)
- etc.

Introduction par M. Brunelle La position du ministre est très claire : la liberté des associations loi de 1901 ne peut être remise en question. Il est exclu que l’État se substitue aux associations de psychanalystes, dans un domaine éminemment complexe et évolutif. C’est à vous qu’il appartient de faire des propositions : je suis là simplement pour vous écouter, ceci est votre réunion.
Nous reconnaissons l’absolue autonomie du champ psychanalytique, et les psychanalystes sont légalement membres de droit. Par ailleurs, nos juristes ont confirmé qu’on ne peut être « membre de droit »... « sous conditions » ! Donc, l’alinéa 4 de la loi ne sera pas appliqué !
M. Brunelle s’en tiendra exclusivement à l’objet de cette réunion, et les autres points du décret ne seront donc pas abordés.

Les représentants d’une quinzaine d’associations psychanalytiques de tous bords : freudiens orthodoxes, lacaniens, 4e groupe, jungiens, adlériens, enseignants universitaires, psychothérapeutes (FF2P), s’expriment tour à tour et formulent – unanimement – un NON, catégorique ou légèrement nuancé, à toute réglementation par l’État du champ analytique. Nous ne reprendrons pas le verbatim fastidieux des interventions de chaque organisme, mais nous nous contentons de les résumer :

Chacun explicite ses motivations variées — dont voici quelques extraits
- On ne peut définir des critères simples ; ce ne peut être qu’une nouvelle source de conflits, après une histoire jalonnée déjà de multiples scissions ! On ne peut, ni on ne veut, délimiter le champ de la psychanalyse.
- Il y aurait plus de risques à une recherche de consensus improbable qu’à l’infiltration d’usurpateurs via la création de nouvelles associations de « psychanalystes ».
- Il y aura, de toute manière, bien peu de psychanalystes qui vont revendiquer le titre de « psychothérapeute ».
- Toute clôture d’un champ implique des rejets
et des conflits.
- Il ne serait pas possible d’arriver à un consensus : ce n’est pas pour rien qu’il y a eu tant de scissions. L’union est impossible : il serait ridicule de vouloir uniformiser les écoles. Chaque association doit demeurer responsable
de ses critères et de sa réglementation interne. Il n’est pas question que l’État y jette un œil.
- Les organisations de psychanalyse ont une parfaite capacité d’autorégulation.

Plusieurs associations freudiennes estiment que seuls peuvent se prétendre « psychanalystes » les associations issues de la SPP (Société Parisienne de Psychanalyse) depuis sa fondation en 1926 : il « va de soi » que les jungiens et les adlériens ne peuvent se prétendre « psychanalystes » !... On ne saurait confondre « scissions » et « dissidences » : Adler et Jung ont été exclus. Mais cette nuance est difficile à traduire en termes juridiques.
D’autres soutiennent que « hors de la psychanalyse, il n’y a pas de psychothérapie » : cette dernière n’est qu’une variante de la cure type, sinon ce n’est pas une « psychothérapie ». La psychanalyse n’est absolument pas une « méthode ».

M. Brunelle précise, à nouveau, que l’art. 52 ne fait pas partie du Code de la Santé. Il n’est pas question que le ministère « mette le pied dans la porte », à l’occasion d’une « liste » ou d’un annuaire. Il précise qu’il est à l’origine de la suppression du concept de « liste », cela pour des raisons personnelles.

Que veut dire « régulièrement inscrit » ? M. Brunelle et ses assistantes juristes répondent : Cela veut dire « à jour de ses cotisations », car on ne peut juger que de critères formels et non discuter sur le fond.

Détail des principales interventions de la FF2P S. Ginger et M. Meignant interviennent à plusieurs reprises sur des points divers :

• Notre Fédération est une association loi de 1901. Elle a toujours regroupé des psychanalystes, depuis sa fondation, il y a plus de 10 ans. Ils ont toujours figuré sur notre annuaire. D’ailleurs, nous nous trouvons être une des associations de psychanalystes la plus nombreuse en France, puisque nous regroupons plus de 300 psychanalystes, pratiquant des psychothérapies psychanalytiques : trois associations (École ferenczienne, société adlérienne, et branche française de l’ECPP ou European Confederation for Psychoanalytical Ppsycho- therapy) ainsi qu’une centaine de psychanalystes indépendants. Nous avons toujours considéré la psychothérapie psychanalytique comme une psychothérapie, la psychanalyse étant pour nous une approche parmi plusieurs autres, ainsi que cela est reconnu dans tous les pays d’Europe depuis plus de 20 ans. Notre changement de nom est récent, car la loi a introduit une distinction arbitraire parmi ces approches, mais cela n’a changé en rien la composition de notre Fédération, bien antérieure à la loi. D’ailleurs, certains ont suivi plusieurs formations dans diverses écoles psychanalytiques et désirent conserver leur indépendance : rester psychanalystes, mais sans s’inféoder à une obédience déterminée. Ils se sont inscrits chez nous dès la création de la FFdP en 1995.

• Nous n’avons jamais compris sur quels critères juridiques ou scientifiques reposait la distinction arbitraire de la loi — qui semble en contradiction avec le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. M. Brunelle revendique le «droit de ne pas répondre à une question... où la réponse semble contenue dans la question».

• De plus, pourquoi privilégier une orientation psychanalytique par rapport à une autre, selon le contexte culturel provisoire d’un pays : Freud ou Lacan, en France ; Jung en Suisse ; Adler en Allemagne ; Klein ou Winnicott en Grande-Bretagne ; Kohut aux Etats-Unis, etc ! Comment l’État pourrait-il intervenir dans ces distinctions subtiles et ces choix subjectifs ?

• Il serait pour le moins paradoxal d’attribuer « de droit » le titre de « psychothérapeute » à tout membre d’une association de psychanalyse qui le sollicite... alors même que son organisation clame et écrit depuis des années que « la psychanalyse n’est pas une psychothérapie » ! Parallèlement, on refuserait ce titre à des psychanalystes qui ont justement adhéré à notre fédération parce qu’ils avaient délibérément opté pour la psychothérapie !

(Note : A la sortie de la réunion, à 16 h 30, nous croisons un millier de manifestants ostéopathes venus revendiquer un décret réaliste, et notamment le droit de pratiquer l’ostéopathie crânienne avec les bébés. Ils font face à plusieurs camions de CRS en tenue anti-émeutes... Ils exigent une audience immédiate du ministre...)




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Commentaire de François-R. Dupont Muzart d'un point de vue juridique




Sur un fragment du compte-rendu de la réunion du 15 juin 2006 au ministère de la Santé, rédigé par la FF2P

Je lis dans le compte-rendu FF2P ( http://www.ff2p.fr/ ) relatif à la réunion du 15 juin 2006 au ministère :


À propos du texte de l'article 52 de loi du 9 août 2004 :

« Que veut dire ‹ régulièrement inscrit › ?
M. Brunelle et ses assistantes juristes répondent :
Cela veut dire ‹ à jour de ses cotisations ›, car on ne peut juger que de critères formels et non discuter sur le fond. »

Si Francis Brunelle "et ses assistantes juristes" ont effectivement répondu cela, nous aurions là la preuve qu'en ce qu'ils seraient censés éclairer des profanes sur le droit existant et en cours d'élaboration (décret d'application de l'article 52), ce seraient des ânes, au sens où ce qu'ils racontent sera mis à néant par les juridictions pour les raisons sommairement exposées ci-dessous dans ce cas précis. Sans parler des autres cas dans ce qu'ils racontent.
Ou qu'ils mentiraient selon des finalités plus ou moins obscures. Ou les deux ?

« Régulièrement inscrits dans les annuaires de leurs associations » (art. 52)
n'a strictement aucun rapport avec :
« Régulièrement membres de leurs associations », ce qui suppose être à jour de ses cotisations.

Un membre peut refuser de figurer sur un annuaire d'association.
Un annuaire peut comporter uniquement les membres qui déclarent à l'association leur volonté d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Par conséquent il ne suffit pas d'être « membre ».

Si la loi avait voulu désigner les membres d'associations, c'est ce qu'elle aurait dit.
Si la loi emploie une terminologie différente et plus "compliquée", c'est qu'il ne s'agit pas de la qualité brute de membre.

Et pourquoi donc la loi a-t-elle "compliqué" les choses ?

La cessation juridique de la qualité de membre contre la volonté du membre suppose une procédure contradictoire extrêmement lourde selon les exigences de ces dernières années de la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de la Cour de cassation seront d'autant plus lourdes si la perte de la qualité de membre entraîne la cessation du droit au titre de psychothérapeute, alors que le membre veut régler ses cotisations, tandis que l'association ne voudrait plus les encaisser.
Si les associations veulent jouer avec ces exigences jurisprudentielles et rayer un "membre" d'un annuaire, elles se trouveront entraînées dans des procès impensables et financièrement extrêmement lourds (dédommagements).

Par conséquent, c'est une atteinte fondamentale à la liberté de gestion juridique des associations, à la liberté d'association tout court et aux exigences de la Cour de cassation de poser le critère "être à jour de ses cotisations" dans le cadre de l'article 52, par violation de la loi dont les termes disposent

19/06/2006
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