Chaque visage est le Sinaï d'où procède la voix qui interdit le meurtre - Lévinas

Les psychothérapeutes, la loi et la psychanalyse

La psychothérapie et la loi, quelques éléments incontournables .... ou les avatars d'une volonté curieusement intentionnée .... Quand l'intelligence au service de l'inconscient ne se laisse pas contredire par un simulacre de loi...?



L'approche critique de Francois-r. Dupond muzart



Fin analyste juridique expert en droit et psychanalyse Francois-r. Dupond muzart nous livre un aperçu de son regard critique... à travers quelques mails.
Nous mettons en ligne "en vrac", les deux derniers messages qu'ils nous a transmis, pour ceux qu'une analyse pertinente mais ardue intéresse, vous renvoyant pour toutes questions, argumentations et autres précisions au site qu'il a ouvert et sur lequel il signale et référence toutes ses contributions autour des questions épineuses soulevées par la volonté de quelques uns de légiférer ce qui ne saurait l'être sans porter atteinte à l'être ... Autrement dit sans s'attaquer aussi à soi-même...

À propos du Titre Psychothérapeute et du Décret en cours de rédaction, voici donc son Analyse juridique de la Lettre du Groupe Contact 19 juillet 2005 au gouvernement et au parlement que vous pouvez consulter en ligne sur

Lettre du 19 juillet 2005


quelques propos aussi Sur la psychanalyse comme pratique (« clinique ») et enfin la réponse proposée à la question de Didier Kuntz : « Que puis-je faire pour soutenir vos motions ? »


Psychanalyse Vide juridique





---- Titre Psychothérapeute, Décret en cours ----
Analyse juridique Lettre Groupe Contact 19 juillet 2005 au gouvernement et au parlement
Ci-dessous texte proposé sur le Forum Oedipe.
Exceptionnellement et en copie par le même envoi je diffuse à d'autres qu'à mes correspondants habituels : aux signataires du document que je commente, selon adresses email publiées par les associations, dans des annonces de séminaires ou autres sources "publiques", ou liste publiée des participants à la réunion du 10 janvier 2006 au ministère de la Santé.
Par hypothèse, ceux qui ont des adresses plus personnelles que celles ci-dessous des secrétariats des associations peuvent faire suivre.
Liste des associations signataires (Courrier Groupe de Contact du 19 juillet 2005 au gouvernement et au parlement)
Analyse Freudienne (Président : Dr Claude Dumézil) – contact@analysefreudienne.com
Association lacanienne internationale (Président : Dr Bernard Vandermersch) – secretariat@freud-lacan.com
Cercle freudien (Présidente : Madame Danièle Lévy) – daniele.levy3@wanadoo.fr
Ecole de psychanalyse des Forums du Champ lacanien (Président : Dr Luis Izcovich) – strauss@easyconnect.fr
Centre de recherches en psychanalyse et écriture ( Président : Dr Jacques Siboni) – crpe@paris.free.fr
Fondation européenne (Président : Monsieur Moustapha Safouan) – fondation.europeenne@noos.fr
Espace analytique (Président : Dr Patrick Landman) – j.sedat@wanadoo.fr - patrick.landman@wanadoo.fr
Société de psychanalyse freudienne (Président : Monsieur Patrick Avrane) – blondel_dominique@yahoo.fr
Société psychanalytique de Paris (Président : Dr Gérard Bayle) – spp@spp.asso.fr
Contact : Jacques Sédat – j.sedat@wanadoo.fr
* Re: Eléments pour une histoire des négociations Groupe contact avec le mini * (stère)
ANALYSE JURIDIQUE :
lettre Groupe de Contact du 19 juillet 2005 au gouvernement et au parlement

Auteur: . François-R. Dupond Muzart .

En quoi les thèses présentées par le Groupe de contact,
ici lettre du 19 juillet 2005 au gouvernement et au parlement,
diffusée récemment et publiée sur le Forum Oedipe.org le 30 janvier 2006,
s'autodétruisent par l'analyse juridique des faits, la qualification juridique des faits et le régime juridique qui s'en évince.
À supposer qu'il s'agisse bien d'un courrier du "Groupe de contact", précaution "de style".
http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=5659&t=5659

Il sera tout d'abord fait observer une règle essentielle du droit public, et plus encore du contentieux à caractère administratif :
aucune assertion n'est de nature à modifier le droit.
Ce qui signifie que, si des faits (concrets) décrits peuvent difficilement être révisés sans éléments nouveaux, par différence tout raisonnement présenté peut être modifié en contradiction des assertions successives, mais non du droit : on ne peut opposer une assertion à une autre, sous prétexte que l'assertion ultérieure contredit la précédente. La question n'est pas là, il s'agit de savoir laquelle des assertions est conforme au droit, répond aux critères du raisonnement juridique. Il n'y a pas d'"aveu d'assertion" qui puisse bloquer le raisonnement, comme cela se trouve trop souvent dans des écritures contentieuses : "Vous avez dit ceci précédemment, maintenant vous dites cela, vous vous contredisez donc c'est nul ! et c'est ce que vous avez dit ('avoué') en premier qui doit être retenu contre vous (puisque cela m'arrange)" représente une logique inepte. On n'avoue pas du droit, les assertions ne sont pas "avouables".

Vous voyez ce que je veux dire. Quel que soit ce que "le Groupe de contact" a pu présenter de la psychanalyse, ce ne sont pas les présentations par le Groupe de contact qui sont de nature à pouvoir modifier le droit, et quel que soit ce que le Groupe de contact a pu présenter, si ce sont de simples idées tout le monde peut en avoir, et si c'est pour modifier le droit, celui existant ou celui de loi en cours d'application ou celui de décret en cours d'adoption, c'est sans valeur.

Or, selon mon opinion maintes fois déjà exprimée sur la description juridique des faits de la psychanalyse, les deux premières assertions du "Groupe de contact" dans le courrier ci-dessus présenté sont conforme au droit tiré des faits qu'il est possible au droit de prendre en considération.
« – En ce qui concerne leur exercice, les psychanalystes ne distinguent pas entre formation psychanalytique et formation à la psychothérapie. Comme les autres applications de la psychanalyse, ce qu'on appelle parfois « psychothérapie psychanalytique » est une modalité de la pratique de la psychanalyse.
– Tout psychanalyste ayant accompli son cursus dispose d'une formation en psychopathologie qui lui permet de répondre de façon adaptée aux différentes personnes qui s'adressent à lui. »
Les termes n'en sont pas assez précis, mais ces assertions ne disent pas autre chose que ce que j'ai aussi dit avec plus de préoccupation de précision juridique, et dont j'ai rassemblé des extraits ci-dessous avec liens vers les textes complets.
Sachant qu'en psychanalyse, c'est-à-dire en pratique de psychanalyse, c'est-à-dire en séance de psychanalyse, il n'existe pas d'autre psychopathologie que celle du et décrite en termes de transfert.

Le "problème", c'est que les deux suivantes et dernières assertions du Groupe de contact, dans le courier présenté ci-dessus, sont en contradiction totale avec les deux précédentes et premières… et que l'on ne peut strictement rien tirer en droit d'un tel assemblage d'assertions contradictoires, au sujet de la psychanalyse.

En effet, il est dit d'abord que la formation du psychanalyste lui apporte tout ce qu'il faut de psychopathologie, pour ensuite dire que la formation (prétendue théorique et pratique) en psychopathologie ne peut être assurée que par l'université. On on conclut que la formation des psychanalystes dont parle le Groupe de contact est certainement d'ores et déjà assurée par l'université. Dans ces conditions, au nom de quoi et de qui s'exprime le Groupe de contact ? Au nom des psychanalystes formés à l'université. Même les signataires du courrier ne remplissent pas cette condition… et ce n'est bien entendu pas ce qu'ils veulent dire. Mais c'est ce qu'il disent. Alors que veulent-ils dire ? Mystère. On ne peut pas juger ce que les gens racontent quand on ne peut déjà pas savoir ce qu'ils veulent dire, n'est-ce pas, ce n'est pas aux psychanalystes que l'on va apprendre cela.

Mais manifestement, le ministère a parfaitement compris ce qu'il avait envie de comprendre, c'est-à-dire uniquement les deux dernières assertions :
« – Les associations membres du « Groupe de contact » considèrent que pour un psychanalyste, l'inscription sur la liste des psychothérapeutes relève d'une décision personnelle dans laquelle elles n'ont pas à intervenir.
– En ce qui concerne la « formation théorique et pratique en psychopathologie clinique », elle requiert des garanties de pluralité, de laïcité et d'objectivité, nécessaires à une formation commune et sérieuse. C'est pourquoi nous estimons qu'elle ne peut relever que de l'Université. »

Dans ces conditions, le ministère a fourni le 10 janvier 2006 au Groupe de contact et aux autres un projet de décret strictement conforme à ce qu'il pouvait comprendre du courrier du Groupe de contact : dans le projet de décret, les associations n'ont strictement plus aucun rôle que celui de secrétariat d'annuaire, qui n'apporte strictement rien de plus qu'une attestation sur l'honneur demandée à ceux qui ne partagent pas le même secrétariat. Et puisque toute formation en psychopathologie doit relever de l'université, alors l'université va se charger de tout ce qui relève de la psychanalyse, sauf les cures probablement. La raison donnée par le Groupe de contact est que seule l'université peut apporter « pluralité, laïcité et objectivité, nécessaires à une formation commune et sérieuse ».
C'est-à-dire tout ce que les associations ne peuvent pas apporter, selon le Groupe de contact, de pluralité, de laïcité et d'objectivité nécessaires à une formation commune et sérieuse, pour ce que la psychanalyse a de psychothérapie (première assertion). Et comme (toujours la première assertion) on ne peut distinguer la formation à la psychanalyse de celle qui serait à une psychothérapie psychanalytique, les associations signataires n'ont plus qu'à fermer leurs portes.
Et d'abord, dans de telles conditions, plus aucun motif ne se présente pour le Conseil d'État, contrôleur sévère des reconnaissances d'utilité publique, dont l'objet est purement fiscal, de tolérer le maintien de tels avantages à la Société psychanalytique de Paris, qui endosse de tels aveux par son président. Ce sont les seules (?) choses à comprendre du courrier du 19 juillet 2005, et le ministère les a comprises : on en a marre, on veut fermer nos associations et qu'on n'en parle plus. Tope-là, banco, c'est gagné : que demande le… Prince ?

Mais souvenez-vous de ce que j'ai exposé d'abord : je suis obligé de considérer qu'il s'agit de questions juridiques, et par conséquent, il ne sera pas possible de reprocher au Groupe de contact de modifier ses assertions, en lui opposant celles plus anciennes, par exemple celles du 19 juillet 2006, s'il en fait de nouvelles.
Toute la question est de savoir les nouvelles, naturellement.

Mais il sera très utile de s'appuyer sur celles des assertions correctes du Groupe de contact, pour démonter au contentieux l'uzine à gaz conçue au ministère.
Et en toute hypothèse, l'administration qui prépare et "prend" les mesures réglementaire tel décret a l'exclusive responsabilité d'articuler entre elles les assertions correctes qui peuvent l'être, contre celles contraires au droit par lesquelles le Groupe de contact autodétruit "son" propre raisonnement.

Ce que raconte le Groupe de contact dans un tel courrier est ainsi respectivement au mieux, utile, au pire, indifférent. Seule l'administration est responsable de ce qu'elle en tire, et ce qu'elle en tire est conforme au droit, ou n'est pas conforme au droit. C'est le Conseil d'État seul qui en décide, et notamment selon les raisonnements précités. Le parlement fait la loi, le gouvernement (l'exécutif) prend les règlements, mais le droit, ce sont la Cour de cassation et le Conseil d'État, et quelques autres, qui le disent, au nom « du peuple français », en pas en celui de l'État (…le territoire des juges est extra) : le droit n'est entre les mains ni du parlement ni du gouvernement. Ni du Groupe de contact, ni… "des psychanalystes".

Je reprends ci-dessous quelques extraits de doctrine élaborée à cet effet.

Cordialement,
François-R. Dupond Muzart,
— Liste contributions frdm sur « Forum Oedipe » (260+) : http://www.oedipe.org/phorum/search.php?f=6&search=muzart&match=2&fldauthor=1
— Site « Psychanalogie Psychanalyse » : http://psychanalyse.psychanalogie.fr/
— Index antéchronologique de « Psychanalogie Psychanalyse »
— « Psychanalyse : Vide juridique ? Quel vide juridique ? » : http://psychanalyse-droit.videjuridique.fr/
— Sur obligation pour le gouvernement de constituer Commission administrative spécialisée pour préparation du décret d'application de loi relative au droit d'usage du titre de psychothérapeute : http://psychanalyse-droit.videjuridique.fr/oedipe-org/commission_application_article_52_loi_9_aout_2004.html


11-11-2005
Extrait de : http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=4004&t=4004#reply_4118
(voir le fil pour les discussions y relatives)
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En droit, l'on parlera de "psychanalyse autonome", de l'"autonomie de la psychanalyse" : à l'instar des branches du droit dont les institutions et définitions n'ont pas de dépendance relativement au droit général. Ex.: l'autonomie du droit fiscal — normalement, le droit fiscal n'a aucun lien avec le droit général, on ne peut prendre argument du droit général en matière fiscale (et réciproquement) ; il n'y a d'exception que si le droit fiscal peut apporter un éclairage sur ce qui n'est pas déjà connu en droit général, ou ne fait pas l'objet de texte normatif en droit général. Ex.: la psychanalyse, cf. http://videjuridique.fr/ : dans ce dernier cas le droit général va pouvoir s'inspirer du droit fiscal, mais cette inspiration n'a aucune vocation à être "conforme", à "correspondre" au droit fiscal ; et surtout cette inspiration dans le droit fiscal demeure une exception par défaut de référence propre, par inconvénient.

Au cas présent de "la psychanalyse", la question de doctrine est de savoir :
— si "la psychanalyse" "est" une thérapie (psychothérapie), dans ce cas elle relève de la médecine si "thérapie" est réservé à la santé (médecine et para-médical) ;
— si "la psychanalyse" "a" une thérapie (psychothérapie), sans donc se confondre avec ce qu'elle a de thérapeutique, dans ce cas elle ne relève pas de la santé (médecine), mais ce qu'elle a de psychothérapie relève du cadre des professions de santé, sans que ce "cadre" contamine la matière ni dicte sa nature générale ou son régime ;
— si "la psychanalyse" ni n'est ni n'a de thérapie : mais pour ce qui concerne le droit, ceci est contraire tant à la loi fiscale (cf. encore http://videjuridique.fr/) qu'à la loi relative à la politique de santé publique en ce que celle-ci constate un lien entre "les psychanalystes" et le "titre" de "psychothérapeute".

"La psychanalyse", en ce qu'elle "a" une thérapie, sans "être" une thérapie, est autonome par rapport au champ de la santé, mais le recoupe : en ce que les médecins par exemple peuvent la pratiquer légitimement sans pourtant être soumis au Code de déontologie à cette occasion ; ce qui pour n'être pas en tout conforme avec l'"autonomie" du droit fiscal par rapport au droit général, est suffisamment proche en relation pour que l'on parle d'autonomie de la psychanalyse par rapport au "médical" (non seulement, mais à quoi que ce soit d'autre).
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07-11-2005
Extrait de : http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=4004&t=4004#reply_4038
(voir le fil pour les discussions y relatives)
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04.1. — Sur la psychanalyse comme pratique (« clinique »)
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La pratique de psychanalyse par le psychanalyste relève du fait, ce fait s'il s'agit de le constater relève d'un faisceau de critères, ces critères s'évincent le cas échéant, et il échet comme la loi le souligne, d'une spécificité par rapport à d'autres « activités », et ces critères se vérifient en dernier lieu dans l'éventail de variantes que présentent les disputations de doctrine de psychanalyse.
Le fait critère essentiel est celui d'incitation à, ensemble but de, libre association des paroles ensemble développement des effets de celle-ci. Le caractère « intuitu personae » (à raison de la personne) d'une telle activité est absolu, quand bien même concrètement le « choix » de psychanalyste se trouve dans telle ou telle mesure limité — pourvu que cette limitation à l'égard de l'analysant (ou : analysé) ne soit pas plus que « casuelle » ou « semi-potestative ».
Il résulte du fait essentiel relatif à libre association des paroles ensemble du caractère intuitu personae de l'activité, que la pratique de psychanalyse échappe dès lors, par hypothèse, à toute possibilité de « constatation in situ », et de là à toute « étude » tierce, de manière autant absolue : la mise en observation de la pratique, de l'activité de psychanalyse, constitue ipso facto violation des droits les plus fondamentaux de la personne et par destruction de ce que l'on se proposerait d'« observer » et de soumettre à l'étude, d'abord du seul fait de telles intentions.
Dès lors, « la psychanalyse » en tant que « pratique de psychanalyse » se trouve hors du champ de « recherche » (à but conclusif) (cf. http://tinyurl.com/7nc8v ), à quelque sens scientifique du terme que ce soit.
De ceci notamment découle l'impossibilité de tout diplôme, ou assimilé tel « certificat » ou « attestation », relatif à la pratique de psychanalyse, et pour désignation de psychanalyste — observation faite que toute collation de diplôme ou assimilé relève de monopole légal de l'État.
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24-11-2005
Extrait de : http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=4004&t=4004#reply_4495
(voir le fil pour les discussions y relatives)
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Suite Question :
autant je ne suis pas convaincu qu'il soit porteur d'avenir pour la discipline de disputations psychanalytique d'entériner qu'il ne puisse y avoir juridiquement d'autres champs thérapeutiques que celui ou ceux de la médecine,
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(e)
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Ce n'est pas ce que dit l'article de loi adopté (mais c'est ce que voulait l'amendement Accoyer originel).
Ce qui est « thérapeutique » échappe à la compétence législative, en revanche, ce qui est « thérapeute » n'y échappe pas : thérapeute suppose le but de soigner, tandis que thérapeutique n'en suppose nullement le but : ce qui est thérapeutique ne relève pas forcément du but de soigner.
C'est le cas de la psychanalyse (pratique), des psychanalystes (en situation de pratique « clinique »). Le but de la psychanalyse (pratique, clinique) n'est pas de soigner, mais d'inciter à la libre association des paroles, et il se trouve que lorsque ce but est atteint, la psychanalyse a un effet thérapeutique, mais cet effet est incontrôlable scientifiquement ou juridiquement, tant dans le moyen par lequel il est atteint (libre association des paroles), que et par suite dans sa portée et manifestation.
Encore faut-il préciser chez qui se manifeste le but de soigner (ce qui serait « maladie » ou « trouble »), ou plutôt de soin (de maladie ou trouble) : soit chez le praticien, soit chez le patient, soit chez les deux.
En psychanalyse le but de « soin » (d'être soigné) présent chez le « patient », par l'effet attendu par le patient, ne suffit pas à faire qualifier la psychanalyse (pratique) d'« être » une thérapie : le psychanalyste est d'accord, en ce que la psychanalyse « a » une thérapie, mais pas d'accord, en ce qu'elle n'« est » pas une thérapie.
Donc, lorsque que le psychanalyste usera du titre de psychothérapeute, et particulièrement dans le cadre de la loi de 2004, ce sera en manifestation du but dans lequel le souffrant (« patient ») s'adresse à lui, et en considération que « la psychanalyse » (pratique) « a » effectivement une psychothérapie, tandis que dans les autres cas où le titre de psychothérapeute sera revendiqué, ce sera autant en manifestation du but du patient que de celui du thérapeute, dont la pratique exercée « est » une psychothérapie.
Et quant au psychanalyste qui ne fera pas usage du titre de psychothérapeute « de la loi de 2004 », cela ne retirera en rien, à la psychanalyse qu'il pratique, la psychothérapie que la psychanalyse « a ».
Le parlement et le ministère se sont expressément dénié à eux-mêmes la compétence juridique de définir ce qui est psychothérapie, et de le manifester par des textes normatifs : donc l'on trouvera librement en "plaque" ({2} voir ici, § 5.) « Untel, psychanalyste, psychothérapie », mais on ne trouvera plus librement « Untel, psychanalyste, psychothérapeute ».
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+ RAPPEL :
Note — Re: Décret d'application
Auteur: François-R. Dupond Muzart
Date: 10-12-2005 00:01
http://www.oedipe.org/phorum/read.php?f=6&i=4579&t=4579#reply_4685

ETC., ETC.


Il est temps de siffler la fin de la partie de rigolade : c'est ce qu'on doit se dire depuis un bon moment au ministère de la Santé ; il y a de quoi finir par plaindre M. Bernard Basset.
Réf. message « Analyse juridique Lettre Groupe Contact 19 juill. 2005 »





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---- Titre Psychothérapeute, Décret en cours ----
Requêtes et procédures, principes provisionnels

Bonjour,
Je n'ai jamais encore précisé qu'en principe seuls ceux avec qui j'ai eu des échanges personnels, au moins par email, reçoivent ces courriers, qui pour autant n'ont rien de confidentiel, sauf publication en page web, réservée. Et je les envoie aussi à ceux qui me sont indiqués par les premiers. Mais il ne s'agit pas d'un "mailing" impersonnel de ma part, même s'il le devenait en répercussion par les destinataires.
Je vous communique ci-après comme à l'accoutumée deux messages proposés sur le Forum Oedipe.
Cependant je ne le fais pas pour tous mes "posts", même "importants", et la liste complète de mes exposés sur le Forum Oedipe est disponible à l'adresse : http://qurl.com/5q6t2
Dans une "négociation" avec l'administration, sauf cas particuliers de devoir, ou même usage, de réserve, dû à la qualité de fonctionnaire des corps académiques par exemple, et il est bien d'autres motifs personnels légitimes ensemble impératifs de ne pas paraître encourager un contentieux, il est inconcevable de laisser à l'administration la conviction que le contentieux n'est pas une option en cas de désaccord.
C'est pourtant ce que la plupart des psychanalystes font, je le crains, tandis que pour les juristes il y a continuité du droit, de la procédure parlementaire jusqu'aux rendus des décisions du Conseil d'État (notamment Conseil d'État) sur les mesures d'application à caractère réglementaire, tel décret. Or, participer de quelque manière que ce soit à une "négociation" pour l'établissement d'un décret, c'est déjà participer au droit dans l'élaboration du décret, et exclusivement à une opération de droit, avec des arguments de droit : ce n'est pas un échange de vues philanthropique pour l'avancée de la… science, et les psychanalystes n'y ont nulle spécificité recevable à faire valoir en ce sens, quoi qu'au ministère on puisse avoir l'air de leur laisser croire le contraire autant qu'il sera plaisant.
Dès lors, et comme prévu, tous ceux qui me lisent le savent déjà, au regard de ce qui est le projet actuel de décret, fondement actuel de raisonnement, je prendrai ce qui le cas échéant s'évérera l'initiative des hostilités en enregistrant requête au Conseil d'État, et en publiant les éléments de procédure, de sorte que ceux des psychanalystes étrangers à ces pratiques soient déchargés du souci de se poser de quelconques questions à ce sujet. Ils pourront le cas échéant produire leur propres écritures, dans le souci au moins pour l'histoire que je ne sois pas au Conseil d'État le "représentant auto-proclamé" de "la psychanalyse" (mais ceci est vue de l'esprit pour le propos, d'autres solutions plus souples se dégageront dès le décret publié, et évoquées d'ores et déjà par Ignacio Gárate Martínez par exemple : http://qurl.com/87zdc ).
Le coût est évoqué, silencieusement ou non. Je redis que la procédure de recours pour excès de pouvoir contre une mesure réglementaire à caractère national, dont la compétence appartient au Conseil d'État, est gratuite, et que l'assistance d'un avocat soit "simple", soit "avocat aux Conseils", est facultative. Il n'y pas d'obligation de passer par un avocat quelconque y compris et d'abord pour une personne physique isolée qui attaque un décret du premier ministre avec ou sans particule, et la procédure est gratuite. Sauf vos propres photocopies "si" vous les payez… et le ticket de métro ou r+ar pour remise au greffe.
Je ne vais pas le crier plus fort (si ?)… et déjà partout, sur le Forum Oedipe, dans mes messages… je n'ai personnellement nul besoin isolément de recourir à un avocat ni aux Conseils, ni "simple", pour introduire ma requête et mener "ma" procédure — à supposer qu'elle serait et resterait individuelle et isolée, ce qui ce ne semble pas devoir être le cas, bien sûr, mais les "adversaires" (expression juridique) et tous doivent savoir le régime de base de ce que serait une requête mienne et uniquement mienne. Ou respectivement leur, le cas échéant.
Donc que "les" psychanalystes qui m'entendent soient tranquilles, le moment proche ou venu ils pourront indiquer qu'ils sont bien obligés de participer au contentieux pour s'assurer que la psychanalyse n'y est pas présentée de travers… par moi, même si je dis que je publie mes écritures, il faut se méfier…
À propos, les juristes pourraient désirer savoir en quelle qualité et selon quel intérêt, notions juridiques, mes écritures d'une manière ou d'une autre seraient recevable. Qu'ils se rassurent, ceci est paré, et je ne leur dirai pas comment, mais c'est facile à deviner.
En conséquence, côté psychanalyse, il n'est plus utile de se poser la question : "la psychanalyse" sera de toutes facons représentée et requérante (toujours raisonnant sur le projet de décret actuel). Bien entendu "si" la codification au Code de la Santé intervient (avant le 10 août 2006), comme j'en préviens depuis deux ans, cela sera un peu plus compliqué, mais il n'y a de toute évidence pas de danger que j'aie négligé ce point.
En toute hypothèse, coté psychothérapeutes (actuels, on doit le préciser en raisonnant sur le projet de décret), il est difficile d'imaginer absence de contentieux, et quand le but est l'annulation d'un décret, on fait annuler d'abord, et on discute le reste après… ou on ne discute plus ensuite, c'est selon… vous savez, un contentieux… bref.  On fait annuler d'abord. Je ne pense à propos pas que les psychothérapeutes entendent se contenter comme moi de remise à sagesse de la juridiction, en dispositif de conclusions.
C'est déjà assez long pour aujourd'hui…
Cordialement,
François-R. Dupond Muzart
— Liste contributions frdm sur « Forum Oedipe » (266+) : http://www.oedipe.org/phorum/search.php?f=6&search=muzart&match=2&fldauthor=1
— Site « Psychanalogie Psychanalyse » : http://psychanalyse.psychanalogie.fr/
— Index antéchronologique de « Psychanalogie Psychanalyse »
— « Psychanalyse : Vide juridique ? Quel vide juridique ? » : http://psychanalyse-droit.videjuridique.fr/
— Sur obligation pour le gouvernement de constituer Commission administrative spécialisée pour préparation du décret d'application de loi relative au droit d'usage du titre de psychothérapeute : http://psychanalyse-droit.videjuridique.fr/oedipe-org/commission_application_article_52_loi_9_aout_2004.html
P.S. :
Le sytème de liens qurl.com que j'utilise pour pouvoir diriger directement sur les messages voulus sur le Forum Oedipe existe depuis peu, il a l'avantage, sur tinyurl.com utilisé auparavant, d'indiquer le nombre de clics. Des dizaines d'ouvertures des pages et messages, pour certains liens jusqu'à 60, en moins de quinze jours d'utilisation de qurl.com, pour la plupart des liens que je prends la peine de faire figurer dans mes textes. Pas du travail pour rien.
posté lun., janv. 30, 2006 00:10:07
 * Re: Consultations au ministère et positions pour la psychanalyse *
concerne l'ensemble du fil ouvert par Ignacio Gárate Martínez :
http://qurl.com/87zdc

Auteur: . François-R. Dupond Muzart .

« Il y a (…) lieu de déférer par conclusions de ‹ remise à sagesse du Conseil d'État › l'acte qu'en l'occurrence le caprice fera prendre au pouvoir réglementaire, et de réserver à la juridiction l'exposé des moyens à cet effet, ainsi que sauf le respect de celle-ci, au public au nombre duquel se placent où bon leur chaloir les promoteurs, rédacteurs, candidat-s signataire-s (…) [soit : "le législateur"].

Acte politique est de le dire, acte citoyen de le tenir, acte justiciable de le requérir. Des trois actes aucun ne se peut prétendre légitime isolément, amputé des deux autres quelles qu'en soient ampleurs respectives à parfaire. »

François-R. Dupond Muzart

posté lun., janv. 30, 2006 20:37:55
 * Re: « Que puis-je faire pour soutenir vos motions ? » *
http://qurl.com/t42h5
[ Réponse… ad usum publici ]

Auteur: . François-R. Dupond Muzart .



Cher Didier,

J'ai tardé à répondre à votre proposition « Que puis-je faire pour soutenir vos motions ? », ce qui peut paraître bien étrange.

À
(Re: le texte remis aux associations)
Auteur: Didier Kuntz
Date: 10-01-2006 23:29

Je préférais que ma réponse repose sur des manifestations concrètes de ma part, et pas seulement sur des intentions de ma part.

Depuis votre question, je me suis attaché à montrer plusieurs choses, certaines déjà énoncées :
— que depuis le 10 janvier 2006, réunion et projet de décret distribué par la Direction générale de la Santé, j'agissais en ce que je considérais une situation de pré-contentieux ;
— que, dans cette situation, il est primordial de faire comprendre que quoi qu'il arrive, tout un chacun, et celui que vous lisez en particulier, est en mesure de mettre à bas à lui tout seul en Conseil d'État un décret,
— qu'il s'évince naturellement de la teneur des discours que ceci n'est aucunement une hypothèse, mais une certitude,
— qu'une telle démarche, même si elle sera mise en public pour apports d'autres personnes, modification des écritures, d'une part, ou inspiration tirée ou contradiction par d'autres personnes par écritures séparées, de seconde part, ou enfin au nombre de ces personnes, pourrait être portée par association ad hoc (cf. Ignacio Gárate Martínez sur ce point et d'autres), de troisième part, reste nécessairement, selon les "principes" mêmes "de" la psychanalyse , celle de parler en son propre nom, sans que rien ne puisse porter à croire autre chose ;
— que ceci doit être manifesté par le caractère public des écritures dont à tout moment quiconque s'y étant joint pourra s'en disjoindre pour poursuivre seul ou autrement procédure en son nom,
— qu'il s'évince tout naturellement de ceci l'absence de toute "dépendance" technique-matérielle de moyens en particulier ceux sur l'Internet nécessaires à l'aspect public (écritures, informations sur la procédure) de ces démarches,
— que l'adversaire (terme générique de procédure) ne puisse avoir aucun doute sur ces aspects, même si les amis (terme générique courant) devaient en éprouver quelque contrariété sur la forme, comme ici par exemple où je réponds dans un style "huissier de justice".
Dans une telle démarche, il est matériellement exclu que quiconque puisse avoir le contrôle des écritures, au sens générique : si le travail devait paraître à certains prendre à quelque moment que ce soit une mauvaise direction, ils pourraient à tout moment reprendre la procédure en leur nom propre disjoint de celui des autres (pourvu qu'ils figurassent dès l'origine à la procédure comme parties enregistrées au Conseil d'État avant l'expiration du délai de recours contre le décret, et même au cas contraire, la qualité de « partie intervenante » permet de participer à la procédure ouverte par d'autres dans les délais).
M'inspirant de l'expression « raide comme la justice », je souligne que dans ces conditions, toute question "de personne", de susceptibilité et d'influence sont écartées non par qualités personnelles, mais par l'organisation matérielle du travail : toute dissension est susceptible de… diviser les écritures et multiplier les parties à la procédure ; et alors : tant mieux. Mais, sanction adjointe indésirable, tant pis pour la mise en commun des moyens de tous ordres.
Je pense que nous ne pourrons avancer autrement que de manière préparatoire qu'une fois que l'administration (le ministre signataire) aura pris ses responsabilités en prenant « le décret ».
Pour le moment « la moitié des gens » sont encore en train de se demander si la couleur des pompons du rideau est bien assortie avec les franges des coussins du canapé, et si mes propos sont suffisament avenants pour partager l'apéro plutôt que de me faire allonger. Par qui, ou en tout bien tout honneur, c'est le cas de le dire,
Bien à vous,
François-R. Dupond Muzart
Réf. message : « Requetes et procedures, principes provisionnels »






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01/02/2006
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